Un contrat d'assurance vie destiné à garantir le remboursement d'un crédit doit être pris en compte dans la détermination du Taux Annuel Effectif Global. La Cour de cassation vient de donner raison à un emprunteur qui contestait le TAEG au motif que la première prime d'assurance vie n'avait pas été incluse dans les frais exigés à l'obtention du financement.
Nantissement d'une assurance vie exigée en garantie du prêt
Une Société Civile Immobilière (SCI) souscrit au profit de la banque des contrats d'assurance vie destinés au nantissement d'un prêt immobilier. Elle assigne l'établissement prêteur sur l'irrégularité du TAEG du crédit en raison de l'absence de prise en compte des premières primes d'assurance vie. Le TAEG étant erroné, la SCI réclame que soit appliqué le taux d'intérêt légal.
Dans un premier temps, la cour d'appel estime que la première prime des contrats d'assurance vie donnés en nantissement n'avait pas à être incluse dans le taux effectif global. Dans cet arrêt, la cour retient que la SCI n'a pas démontré que les sommes versées à titre de primes ont été affectées au paiement de frais d'entrée. Pour les juges, ces primes ne constituent pas des frais, commissions ou rémunérations au sens de l'article L.313-1 du Code de la consommation relatif à la détermination du taux effectif global.
Pour mémoire, cet article indique que, pour calculer le TAEG, "sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels".
Intégration des primes d'assurance vie dans le TAEG
Dans son arrêt n°64 du 20 janvier 2021, la Cour de cassation donne tort à la cour d'appel d'avoir violé l'article susvisé. Dès lors que la souscription d'un contrat d'assurance vie est imposée par la banque comme condition d'octroi du crédit, la prime d'assurance fait partie des frais indirects tels que stipulés dans l'article L.313-1 du Code de la consommation, et doit donc être prise en compte pour le calcul du TAEG.